SJPA, r. 2 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
9. [Rétro-information] Le directeur provincial doit transmettre au procureur aux poursuites criminelles et pénales, dans un délai raisonnable, un avis indiquant la nature de la décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 et cet avis doit tenir compte de la date de rappel énoncé à l’article 5.
Si la décision du directeur provincial est de recourir à des sanctions extrajudiciaires à l’endroit de l’adolescent, l’avis doit contenir la nature des sanctions extrajudiciaires et leur durée d’application.
Doit faire également l’objet d’un avis toute modification ultérieure apportée à une entente sur les sanctions extrajudiciaires lorsque ces modifications ont trait à la nature des sanctions extrajudiciaires ou lorsqu’elles entraînent une extension du délai d’application au-delà de la date où le droit de poursuivre est prescrit.
Lorsque les sanctions extrajudiciaires ont été accomplies par l’adolescent, le directeur provincial doit en informer le procureur aux poursuites criminelles et pénales pour que celui-ci puisse fermer son dossier.
Lorsqu’il y a défaut de l’adolescent d’accomplir les sanctions extrajudiciaires, le directeur provincial doit en informer le procureur aux poursuites criminelles et pénales, en précisant la nature de l’échec, dans un délai lui permettant d’assurer, le cas échéant, la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
A.M. 4366, a. 9.
En vig.: 2020-12-09
9. [Rétro-information] Le directeur provincial doit transmettre au procureur aux poursuites criminelles et pénales, dans un délai raisonnable, un avis indiquant la nature de la décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 et cet avis doit tenir compte de la date de rappel énoncé à l’article 5.
Si la décision du directeur provincial est de recourir à des sanctions extrajudiciaires à l’endroit de l’adolescent, l’avis doit contenir la nature des sanctions extrajudiciaires et leur durée d’application.
Doit faire également l’objet d’un avis toute modification ultérieure apportée à une entente sur les sanctions extrajudiciaires lorsque ces modifications ont trait à la nature des sanctions extrajudiciaires ou lorsqu’elles entraînent une extension du délai d’application au-delà de la date où le droit de poursuivre est prescrit.
Lorsque les sanctions extrajudiciaires ont été accomplies par l’adolescent, le directeur provincial doit en informer le procureur aux poursuites criminelles et pénales pour que celui-ci puisse fermer son dossier.
Lorsqu’il y a défaut de l’adolescent d’accomplir les sanctions extrajudiciaires, le directeur provincial doit en informer le procureur aux poursuites criminelles et pénales, en précisant la nature de l’échec, dans un délai lui permettant d’assurer, le cas échéant, la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
A.M. 4366, a. 9.